Art. 11
En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction. A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats sur la liste principale et établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000027363543#art-11