Art. 5
En vigueur depuis le 1 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cas échéant, des correcteurs sont désignés par le recteur d'académie pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves d'admissibilité. Ils n'ont pas voix délibérative. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Il opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante. Afin d'assurer l'impartialité du jury, les personnes ayant assuré la préparation aux concours de professeurs des écoles dans une académie ne sont pas autorisées à interroger les candidats admissibles dans cette même académie.
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Prolegi/LEGITEXT000027363543#art-5