Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE CHEF MÉCANICIEN 8 000 kW

Art. 12

En vigueur depuis le 25 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modules mentionnés au 1° de l'article 5 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions de second mécanicien ou de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 8 000 kW.
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legi/LEGITEXT000032581644#art-12

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