Art. 2
En vigueur depuis le 23 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour un point d'arrêt relevant du régime des établissements recevant du public desservi par un service de transport collectif, le registre public d'accessibilité contient : I. – Lorsque l'établissement ne fait pas l'objet d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée, les documents mentionnés à l'article 1er ou une copie de ceux-ci. II. – Lorsque l'établissement fait l'objet d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée, les documents mentionnés à l'article 1er ou une copie de ceux-ci, à l'exception du calendrier, du bilan et de l'attestation d'achèvement prévus aux points 4 et 5 du I de l'article 1er, ainsi que les informations suivantes : 1° L'appartenance de ce point d'arrêt à la liste des points d'arrêt prioritaires ou à la liste complémentaire des points d'arrêt établie en application des dispositions de l'article D. 1112-9 du code des transports ; 2° Lorsque ce point d'arrêt fait l'objet d'une dérogation motivée par une impossibilité technique avérée au sens de l'article L. 1112-4 du même code, la décision de validation préfectorale ou, le cas échéant, la décision de validation du ministre chargé des transports du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée susmentionné et valant approbation de la dérogation concernée ; 3° Le calendrier de la mise en accessibilité ; 4° Lorsque ce point d'arrêt est concerné par un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période de trois ans, les bilans des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à l'issue de chaque période de trois ans, prévus à l'article R. 1112-22 du même code ;
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Prolegi/LEGITEXT000034480992#art-2