Art. 2

En vigueur depuis le 22 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur de la note attribuée aux candidats, au titre des épreuves anticipées de français prévues à l'article D. 334-4 du code de l'éducation, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 19 avril 2023 susvisé, correspond à la moyenne annuelle chiffrée de français de la classe de première. Cette moyenne annuelle est la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles inscrites dans le livret scolaire des candidats.
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