Art. 4

En vigueur depuis le 22 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme délivré au candidat admis porte, pour les candidats mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé : a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ; b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ; c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.
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legi/LEGITEXT000047473564#art-4

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