Art. 5

En vigueur depuis le 1 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les opérations mentionnées à l'article 3 ont permis de s'assurer du respect des règles d'usage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicule, les données ayant fait l'objet de traitement sont immédiatement supprimées. Lorsque les opérations mentionnées à l'article 3 n'ont pas permis de s'assurer du respect des règles de circulation, les données mentionnées à l'article 2 peuvent être conservées dans un délai qui ne peut excéder 8 jours ouvrés à compter de leur collecte, et sont supprimées automatiquement au terme de ce délai. Pour les besoins de la procédure pénale, lorsqu'une infraction aux règles d'usage d'une voie réservée est constatée, les données correspondant aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 peuvent être conservées à des fins probatoires pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Le responsable de traitement supprime les données dès qu'il dispose des informations rendant caduque la nécessité de les conserver au regard de la procédure pénale.
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