Art. 3
En vigueur depuis le 25 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La transmission par voie électronique des actes mentionnés au premier alinéa de l'article 322-0 bis du code des douanes recouvre les modes de communication suivants : 1° Le courriel ; 2° Le SMS contenant un lien permettant le téléchargement des fichiers. II. - Pour mettre en œuvre les modes de communication mentionnés au I, les agents des douanes utilisent l'un des outils de communication numérique suivant : 1° L'adresse de messagerie électronique du service de l'administration des douanes dont ils relèvent ; 2° Un outil sécurisé de partage de fichiers ; 3° Un appareil sécurisé mentionné à l'article 4 du décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique. III. - Selon les fonctionnalités des outils de communication numérique, les agents des douanes veillent à assortir les transmissions par voie électronique d'un accusé de réception et d'un mot de passe.
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Prolegi/LEGITEXT000049466493#art-3