Sect. Organisation générale.
Art. 2
En vigueur depuis le 24 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part à l'examen professionnel, les candidats qui remplissent les conditions prévues au 2 de l'article 10 du décret du 18 décembre 2006 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000006055008#art-2