Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration mentionnée au I de l'article R. 213-48-28 du code de l'environnement comporte, par point de prélèvement, les informations suivantes : I. - En cas de mesure directe ou indirecte : 1° L'activité à l'origine du prélèvement ; 2° La localisation du prélèvement ; 3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements : a) Les références de l'instrument de mesure ; b) La date de première mise en service ; c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ; 4° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ; 5° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements : a) La nature de l'incident ; b) La date de constatation et de réparation de l'incident ; c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident. II. - En cas d'impossibilité avérée de mesure : 1° L'activité à l'origine du prélèvement ; 2° La localisation du prélèvement ; 3° La mention de la validation de l'agence ; 4° Si l'activité à l'origine du prélèvement est mentionnée à l'annexe 2 au présent arrêté, la grandeur caractéristique et le nombre d'unités de cette grandeur ; 5° Dans le cas contraire, une estimation des volumes totaux annuels prélevés.
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Prolegi/LEGITEXT000025027287#art-3