Art. 9

En vigueur depuis le 9 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu à chacune des épreuves d'admission une note inférieure ou égale à 5 sur 20. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.
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