Art. 1

En vigueur depuis le 28 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret du 28 octobre 2013 susvisé les lauréats des examens professionnalisés réservés d'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont nommés stagiaires pour une durée d'un an. Ils bénéficient d'une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2004 modifié susvisé. Le parcours de formation de ces stagiaires est apprécié dans les conditions prévues par l'article 4 du même arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028392107#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil