Art. 12

En vigueur depuis le 1 oct. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque stagiaire, l'organisme de formation compose le questionnaire mentionné au troisième alinéa de l'article 11 à partir d'un outil, fourni par l'organisme de contrôle de la formation qui a agréé l'organisme de formation, qui sélectionne les questions de manière aléatoire dans une base de données mise à jour et transmise aux organismes de contrôle de la formation par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Pour les catégories de travaux définies au I de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, le questionnaire est organisé en présentiel et dans une durée maximale de 60 minutes non incluse dans la durée minimale figurant aux annexes 1 à 5 du présent arrêté, grâce à un outil numérique d'évaluation et de correction automatique mis à disposition par l'organisme de contrôle de la formation ayant agréé l'organisme de formation.
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legi/LEGITEXT000030082616#art-12

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