Art. 8
En vigueur depuis le 19 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le préfet responsable de l'organisation de l'examen délivre aux candidats déclarés admis un diplôme conforme au modèle défini à l'annexe V du présent arrêté. La validité de ce diplôme est reconnue sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les collectivités d'outre-mer. Il n'est pas délivré de duplicata du diplôme.
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Prolegi/LEGITEXT000033889026#art-8