Art. 5

En vigueur depuis le 26 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires des unités capitalisables UC1 et UC2 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ou « animateur », toutes mentions confondues, peuvent présenter une demande au représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi afin que le certificat de compétences professionnelles « Contribuer à la conception d'animations loisirs dans un établissement touristique » mentionné à l'article 3 du présent arrêté leur soit délivré par correspondance.
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legi/LEGITEXT000049011227#art-5

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