Art. 2

En vigueur depuis le 11 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, un TSEEAC peut participer dans le cadre du déroulement de son cursus d'apprentissage à la gestion des aires de trafic à des fins de formation sans être titulaire d'une licence AMS. Dans ce cas, les actions menées se déroulent obligatoirement sous la supervision d'un TSEEAC détenteur de la qualification d'instructeur sur la position.
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legi/LEGITEXT000050963933#art-2

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