Art. 5
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collectivités territoriales sont autorisées à rembourser aux personnels de l'Etat visés à l'article 1er du présent arrêté les frais de déplacement qu'ils effectuent sur l'ordre ou avec l'autorisation de celles-ci. Ce remboursement est effectué dans les conditions prévues par les décrets des 10 août 1966 et 21 mai 1953 susvisés ; pour l'application de ce dernier décret, l'indemnité pour usage du véhicule est celle du groupe B. Le remboursement des frais de déplacement est limité aux déplacements effectués à l'intérieur de la région administrative dont relève la collectivité territoriale ayant sollicité l'avis de l'hydrogéologue agréé ainsi que ceux effectués dans les régions administratives limitrophes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058133#art-5