Art. 4
En vigueur depuis le 1 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision précise : En cas de refus, la motivation de celui-ci ; En cas d'octroi d'une dérogation, la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celle-ci, notamment : - indications relatives à l'identité du bénéficiaire ; - nom scientifique et nom commun des espèces concernées ; - nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation ; - période ou dates d'intervention ; - lieux d'intervention ; - s'il y a lieu, mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ainsi qu'un délai pour la transmission à l'autorité décisionnaire du bilan de leur mise en œuvre ; - qualification des personnes amenées à intervenir ; - description du protocole des interventions ; - modalités de compte rendu des interventions ; - durée de validité de la dérogation ; - conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l'article R. 411-11 du code de l'environnement. Pour les opérations d'inventaire de populations d'espèces animales ou végétales, l'octroi de la dérogation peut être conditionné au versement des données recueillies à des bases de données et selon un format déterminé. A l'exception des décisions relatives à des transports entre établissements ou personnes autorisés à détenir des animaux d'espèces non domestiques, les décisions sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
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Prolegi/LEGITEXT000006055961#art-4