Art. 1
En vigueur depuis le 24 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles L. 4241-7 et L. 4241-14 du code de la santé publique, la commission d'autorisation d'exercice se prononce après examen du dossier constitué par les candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000021863875#art-1