Sect. Véhicules d'examen
Art. 15
En vigueur depuis le 3 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de panne, d'accident ou d'anomalie mettant en cause la sécurité, l'épreuve pratique est différée jusqu'à la remise en état ou au remplacement du véhicule. Le temps attribué à l'établissement d'enseignement de la conduite, pour l'ensemble des candidats convoqués, ne peut être dépassé. Les dispositions énoncées ci-dessus s'appliquent également au véhicule suiveur.
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Prolegi/LEGITEXT000029209290#art-15