Art. 3
En vigueur depuis le 15 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent bénéficiaire de l'un des congés mentionnés au 2° de l'article 6 du même décret qui souhaite la remise sur support papier des bulletins de paye des mois au cours desquels il bénéficie de ces congés adresse sa demande à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il précise notamment l'adresse à laquelle les bulletins de paye doivent lui être communiqués. Cette dérogation prend fin dès que les conditions qui la motivent ne sont plus réunies. L'agent peut, à sa demande, y mettre fin par anticipation.
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Prolegi/LEGITEXT000043249197#art-3