Art. 3

En vigueur depuis le 14 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent bénéficiaire de l'un des congés mentionnés au 2° de l'article 6 du même décret susvisé qui souhaite la remise sur support papier des bulletins de paye des mois au cours desquels il bénéficie de ces congés adresse sa demande au Centre d'études et de recherches sur les qualifications. Il précise notamment l'adresse à laquelle les bulletins de paye doivent lui être communiqués. Cette dérogation prend fin dès que les conditions qui la motivent ne sont plus réunies. L'agent peut, à sa demande, y mettre fin par anticipation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043248839#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil