Art. 3

En vigueur depuis le 26 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Pour la campagne 2023, le montant unitaire de l'aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences est fixé à 122 euros. II.-Pour la campagne 2023, le montant unitaire de l'aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne est fixé à 149 euros. III.-Pour la campagne 2023, le montant unitaire de l'aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne est fixé à 130 euros.
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legi/LEGITEXT000049777352#art-3

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