Art. 2
En vigueur depuis le 25 févr. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transporteur doit désigner le ou les véhicules qui, par le contrat, sont affrétés par le commissionnaire de transport. Ces véhicules doivent être couverts régulièrement par des certificats d'inscription de transport public. Le transporteur doit s'engager à maintenir en bon état les véhicules ainsi affrétés et à pourvoir, le cas échéant, à leur remplacement. Le transporteur doit, en outre, assurer la couverture de tous les risques afférents à leur circulation, conformément à la réglementation en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006075017#art-2