Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant global des cotisations patronales à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, aux assurances vieillesse, accidents du travail, aux allocations familiales et au fonds national d'aide au logement à verser à la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples par les employeurs de voyageurs, représentants et placiers de commerce qui travaillent pour le compte de deux ou plusieurs employeurs et affiliés à ladite caisse est calculé pour chaque voyageur, représentant et placier à raison de 22,46 % du montant de la rémunération nette allouée à l'intéressé, après déduction des frais professionnels et jusqu'à concurrence, par trimestre et par employeur, d'un maximum égal au quart du plafond annuel des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073965#art-2