Art. 1
En vigueur depuis le 6 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Outre la carte professionnelle prévue à l'article L. 3121-10 du code des transports en cours de validité, les documents justificatifs de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant la période minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 3121-5 du code des transports, acceptés par l'autorité compétente pour délivrer en priorité les autorisations de stationnement, sont les pièces suivantes : 1° Document attestant de l'exploitation personnelle d'une autorisation de stationnement ; 2° Pour les autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, document attestant de la location ou la location-gérance, de l'obtention, l'acquisition ou la cession d'une autorisation de stationnement ; 3° Contrat de travail ; 4° Bulletins de salaire ; 5° Documents comptables de fin d'exercice et leurs annexes. S'agissant de la location, le justificatif mentionné au 3° n'est accepté que pour une période d'activité ne dépassant pas la date du 31 décembre 2016. II. - Au moins deux des pièces prévues au I sont communiquées pour justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi.
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Prolegi/LEGITEXT000031982270#art-1