Art. 5

En vigueur depuis le 27 juil. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Cet ensemble de documents sera réuni, par les soins du bureau d'aide sociale de la commune où la demande a été déposée, dans le délai d'un mois fixé pour la transmission du dossier au préfet. Cependant, les services préfectoraux seront chargés de rassembler ceux d'entre eux qui doivent être établis dans un autre département. Sous cette réserve, lorsque le bureau d'aide sociale aura transmis un dossier incomplet, il devra en fournir la justification, signée de son président. Si cette justification n'est pas fournie, la préfecture renverra le dossier incomplet, notamment si le défaut de production d'une ou plusieurs pièces peut être imputé à la mauvaise volonté du demandeur ou à la négligence du bureau d'aide sociale.
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legi/LEGITEXT000006072646#art-5

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