Art. 3

En vigueur depuis le 1 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire souhaitant renoncer à son emploi dans la fonction publique au cours de la période d'engagement prévue aux articles 6,25 et 38-6 du décret du 14 avril 2006 susvisé, à l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé, à l'article 10 du décret du 23 décembre 2010 susvisé ou à l'article 10 du décret du 30 janvier 2019 précité doit rembourser une somme correspondant au montant cumulé : ― du traitement net, le cas échéant, de l'indemnité de résidence qu'il a perçue pendant la scolarité, en dehors des périodes de formation en alternance et à l'exception de tout avantage familial qui a pu lui être servi ; ― de la prime de sujétions spéciales ; ― et des frais d'études engagés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Cette somme est toutefois calculée de façon dégressive en fonction du nombre d'années passées au service de l'Etat, conformément aux taux fixés dans le tableau ci-après : CORPS D'encadrement et d'application du personnel de surveillance De commandement du personnel de surveillance Des chefs des services pénitentiaires Des directeurs de services pénitentiaires Des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation Des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation Pourcentages de rémunération dus par le fonctionnaire 1re année 100 100 100 100 100 100 2e année 66 80 80 85 80 80 3e année 33 60 60 70 60 60 4e année 40 40 55 40 40 5e année 20 20 40 20 20 6e année 25 7e année 15
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legi/LEGITEXT000024422277#art-3

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