Art. 2

En vigueur depuis le 28 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont annexés à tout plan simple de gestion les documents suivants : 1° Le plan de localisation de la forêt indiquant le chef-lieu de la ou des communes de situation de la forêt, les voies d'accès à celle-ci et les contours de la propriété faisant l'objet du plan simple de gestion ; 2° Le plan particulier de la forêt, comportant les indications ci-après : ― l'échelle, qui doit permettre une lecture aisée et ne doit pas être inférieure au 1/10 000 ; ― le nord géographique ; ― les limites de la forêt et les points d'accès ; ― les cours d'eau et les plans d'eau ; ― les équipements les plus importants, tels que maisons forestières, chemins, lignes de division, pare-feu, points d'eau aménagés, principaux fossés, etc. ; ― le parcellaire forestier correspondant au plan simple de gestion et mentionnant la surface de chaque parcelle ou, à défaut, le parcellaire cadastral ; ― la cartographie des peuplements établie par référence aux types décrits dans le plan simple de gestion, en cohérence avec les grandes catégories de peuplements du schéma régional de gestion sylvicole ; 3° Le cas échéant, la convention d'ouverture d'espaces boisés au public signée avec une collectivité lorsqu'elle nécessite, conformément à l'article L. 122-9 du code forestier, d'intégrer les objectifs d'accueil du public dans le plan simple de gestion ; 4° Le cas échéant, le contrat Natura 2000 ; 5° Si le propriétaire est une personne morale, copie du document nommant représentant légal de celle-ci la personne qui présente le plan en son nom ; ce document peut être remplacé, pour une société, par le numéro SIREN ; 6° Si le plan n'est pas présenté par le propriétaire ou, pour une personne morale, par son représentant légal, le mandat habilitant la personne qui présente le plan à leur place à signer ce dernier. Le plan particulier et le tableau des parcelles cadastrales portent la date de leur établissement.
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legi/LEGITEXT000026228313#art-2

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