Art. 4

En vigueur depuis le 13 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'épreuve orale d'admission, le (la) candidat(e) établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il(elle) remet au service chargé de l'organisation de l'examen à une date fixée dans la décision d'ouverture de l'examen. Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur en vue de l'épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000026281092#art-4

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