Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats dits « individuels », mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé, peuvent choisir au titre de l'épreuve écrite de langue vivante étrangère, conformément aux dispositions de l'article 9 du même arrêté, une des langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, coréen, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien. Le choix de la langue vivante est effectué par le candidat au moment de son inscription, dans la mesure où cette langue fait partie de celles pour lesquelles le recteur de l'académie a ouvert cette possibilité et dispose d'examinateurs compétents.
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Prolegi/LEGITEXT000032964482#art-1