Art. 17

En vigueur depuis le 4 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est dressé un procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à se présenter aux épreuves.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032964237#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil