Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves indiquent dans le contrat de formation prévu à l'article 7 de l'arrêté du 26 avril 2019 susvisé les deux langues pour lesquelles ils souhaitent obtenir une certification. L'obtention des certifications doit être préalable à l'expression du souhait de pré-affectation formulé par l'élève quant à son administration d'accueil, dans les conditions prévues à l'article 15 de l'arrêté du 26 avril 2019 susvisé. L'organisation de cette certification est assurée par l'institut, ainsi que sa prise en charge financière. Les élèves peuvent présenter à l'institut une certification, délivrée par un organisme habilité, acquise dans les deux ans précédant le jour de l'expression de leur souhait de pré-affectation. L'institut contrôle la validité de la certification présentée et compare le niveau acquis au niveau requis à l'article 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000038956484#art-2