Art. 1

En vigueur depuis le 29 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les universités autorisées au titre de l'année universitaire 2022-2023, en application du V de l'article 6 du décret du 4 novembre 2019 dans sa rédaction issue du décret n° 2023-537 du 29 juin 2023 susvisé, à reporter les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours mentionnés au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation vers un ou plusieurs parcours ou groupe de parcours mentionnés au même article dans la ou les filières de santé, sont les suivantes : - l'université d'Aix-Marseille ; - l'université d'Amiens ; - l'université d'Angers ; - l'université des Antilles ; - l'université de Besançon ; - l'université de Bordeaux ; - l'université de Dijon ; - l'université de Guyane ; - l'université de La Réunion ; - l'université de Limoges ; - l'université de Lorraine ; - l'université Paris-Cité ; - l'université Paris-Saclay ; - l'université de Rouen ; - l'université Sorbonne Université ; - l'université de Tours ; - l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
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legi/LEGITEXT000047898644#art-1

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