Art. 2
En vigueur depuis le 27 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux maquettes de formation définies par l'arrêté du 21 avril 2017 susvisé, qui prévoient une durée de stage d'un an, les étudiants entrant en phase de consolidation au cours de l'année universitaire 2023-2024 inscrits au titre des diplômes d'études spécialisées listés ci-dessous participent à deux procédures de choix semestrielles : - allergologie ; - anatomie et cytologie pathologique ; - anesthésie-réanimation ; - dermatologie et vénérologie ; - endocrinologie-diabétologie-nutrition ; - génétique médicale ; - gériatrie ; - gynécologie médicale ; - hématologie ; - hépato-gastroentérologie ; - maladies infectieuses et tropicales ; - médecine cardio-vasculaire ; - médecine et santé au travail ; - médecine intensive et réanimation ; - médecine interne et immunologie clinique ; - médecine nucléaire ; - médecine physique et réadaptation ; - médecine Vasculaire ; - néphrologie ; - neurologie ; - pédiatrie ; - radiologie et imagerie médicale ; - rhumatologie ; - santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000047884978#art-2