Art. 2
En vigueur depuis le 23 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi du chalut à grande ouverture verticale est interdit à moins de 6 milles des lignes de base à partir desquelles est mesurée la longueur des eaux territoriales devant toutes les côtes. à l'exception de celles comprises entre la frontière franco-belge et le cap de La Hague.
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Prolegi/LEGITEXT000035832938#art-2