Art. 5
En vigueur depuis le 20 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations visées par le présent arrêté doivent faire l'objet d'une délivrance de note au client dans les conditions définies par l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983. Pour les prestations forfaitaires, les entreprises sont tenues dans la note d'indiquer la liste détaillée des prestations comprises dans le forfait, sans nécessité de mentionner le prix correspondant à chacune de ces prestations.
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Prolegi/LEGITEXT000006057798#art-5