Art. 1

En vigueur depuis le 29 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables : - aux établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par le décret n° 85-349 du 20 mars 1985 ; - aux établissements de formation des personnels de l'éducation nationale ; - aux centres d'information et d'orientation en application de l'article 67 de la loi de finances du 17 décembre 1966 susvisée ; - aux rectorats ; - aux inspections académiques ; - aux locaux du Centre national de documentation pédagogique ouverts au public ; - aux centres régionaux de documentation pédagogique ; - aux centres départementaux de documentation pédagogique ; - aux délégations régionales de l'Onisep ouvertes au public ; - aux équipements sportifs appartenant à l'Etat annexés aux établissements susvisés.
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legi/LEGITEXT000006076062#art-1

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