Art. 1

En vigueur depuis le 22 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instruction de la demande et de la délivrance de carte professionnelle prévue à l'article 1er du décret n° 72-678 susvisé, la prise en compte des changements prévus à l‘article 6, la délivrance d'un récépissé de déclaration d'activité prévu à l'article 8, ainsi que de l'attestation prévue à l'article 9 du même décret, donnent lieu à une rémunération de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030765704#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil