Art. 10

En vigueur depuis le 28 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de mission de repérage portant sur un navire relevant du champ des articles 1er et 2 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, le donneur d'ordre fait mettre à jour le cas échéant par un opérateur le contenu du dossier technique prévu à l'article 9 dudit décret, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce dossier technique, ainsi complété, selon les modalités prévues aux II et III de l'article 9 du décret susmentionné. Si le donneur d'ordre n'est pas l'armateur du navire concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu'il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage, afin que ce dernier fasse mettre à jour le dossier technique y afférent. En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un navire, bateau, engin flottant ou autre construction flottante ne relevant pas du champ des articles 1er et 2 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017, l'amateur conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur le navire, bateau, engin flottant ou construction flottante considérée ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000038691311#art-10

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