Art. 7
En vigueur depuis le 29 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'environnement communique immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission européenne les informations nouvelles reçues en application de l'article 19 du décret du 26 février 2004 susvisé. Dans un délai d'un mois à compter de la fin de chaque trimestre, il les informe de tous les produits biocides qu'il a autorisés ou dont l'autorisation a été refusée, modifiée, renouvelée ou annulée, en indiquant au moins : a) Le nom ou la raison sociale du demandeur ou du détenteur de l'autorisation ; b) Le nom commercial du produit biocide ; c) Le nom et la quantité de chaque substance active qu'il contient, ainsi que le nom et la quantité de chaque substance dangereuse au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ainsi que sa classification ; d) Le type de produit et les utilisations pour lesquelles il a été autorisé ; e) Le type de formulation ; f) Les teneurs maximales en résidus qui ont été déterminées ; g) Les conditions de l'autorisation et, le cas échéant, les raisons de la modification ou de l'annulation de l'autorisation ; h) Une indication précisant s'il s'agit d'une catégorie particulière de produit (formulation-cadre, produit à faible risque). Il leur communique chaque année la liste complète annuelle des produits qu'il a autorisés l'année précédente.
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Prolegi/LEGITEXT000005794368#art-7