Art. 4

En vigueur depuis le 28 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants : ― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ; ― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ; ― le document établi par le service des opérations post-marché et retraçant la liste, le volume et les risques associés aux opérations financières, définies à l'article 12 du décret du 24 avril 1996 susvisé, effectuées par la CADES.
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legi/LEGITEXT000020670132#art-4

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