Art. 2

En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve est notée de 0 à 20. Seuls sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 12 sur 20. A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
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legi/LEGITEXT000024098455#art-2

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