Chapitre Chapitre II : Demande, instruction, délivrance, renouvellement et modification du certificat de sécurité unique

Art. 4

En vigueur depuis le 25 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de l'instruction, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut solliciter du demandeur toute information ou tout document complémentaire. Dans ce cas, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut convenir avec le demandeur de suspendre le délai d'instruction. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut décider, dans le cadre de son évaluation, d'effectuer des visites, inspections ou audits sur les sites du demandeur. Le délai d'instruction de la demande ne peut être prorogé, jusqu'à ce que les informations demandées aient été fournies, que sur décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
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legi/LEGITEXT000051658673#art-4

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