Art. 1

En vigueur depuis le 14 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique, les personnes commissionnées à cet effet par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Peuvent être commissionnés : 1° Des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée ; 2° Des experts comptables ou comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre ; 3° Des experts techniques pour certaines missions spéciales. Ces personnes sont tenues au secret professionnel sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elles prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence. Les agents de contrôle sont assimilés aux fonctionnaires publics pour l'application des articles 177 à 179 du code pénal. Ils sont rémunérés par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070880#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil