Art. 2

Abrogé
En vigueur depuis le 20 mars 1953 jusqu'au 21 janv. 2009
La commission paritaire, constituée ainsi qu'il est précisé à l'article précédent, fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce. Ce statut devra être approuvé par décision du ministre du commerce. Il servira de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce du règlement particulier applicable à son personnel. Celui-ci sera établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce ; il devra être soumis à l'approbation du ministre du commerce. La commission chargée de l'établir sera présidée par le préfet du département où siège la chambre de commerce ou par son représentant.
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legi/LEGITEXT000006071496#art-2

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