Sect. I. - Concours d'accès aux corps des agents des services techniques.
Art. 2
En vigueur depuis le 29 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où le concours est ouvert. Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, font acte de candidature auprès du rectorat de l'académie de leur choix. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant, s'inscrire dans plusieurs académies différentes. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur d'académie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019863170#art-2