Art. 7

En vigueur depuis le 3 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 9 mai 2006 susvisé est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 9 mai 2006 susvisé et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000028816261#art-7

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