Art. 3

En vigueur depuis le 5 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie fixe la rémunération des sections locales et des correspondants en fonction de leur activité propre, de la qualité de leur gestion et des services rendus aux assurés sociaux. Le taux d'évolution du montant des remises d'une année sur l'autre ne peut en aucun cas dépasser le taux d'évolution retenu pour la même période en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006073669#art-3

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