Art. 3
En vigueur depuis le 20 nov. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La quantité globale de beurre à prix réduit vendue directement par une entreprise de conditionnement ou un commerçant de gros, à un consommateur final privé, au sens de l'article 1er sous a du règlement C.E.E. n° 1269-79 susvisé, ne pourra pas dépasser 30 p. 100 de la quantité globale de beurre vendue directement à ce consommateur par l'entreprise de conditionnement ou le commerçant de gros, durant la période du 30 novembre 1983 au 31 mars 1981. Les entreprises de conditionnement et les commerçants de gros intéressés devront tenir à la disposition des services de contrôle qualifiés tous documents permettant à ces derniers de s'assurer du respect des dispositions du précédent alinéa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071841#art-3